L’appellation « stock options » désigne le processus
par lequel une société réserve à certains
salariés ou dirigeants des actions de l’entreprise à
un prix préférentiel fixé par avance. Ce prix ne
peut être modifié pendant la durée de l’option.
Toute société, que les actions soient admises ou non aux
négociations sur un marché réglementé, peut
allouer des stock-options. Sous réserve qu’ils ne détiennent
pas plus de 10 % du capital social au moment où les options sont
ouvertes, les bénéficiaires peuvent être :
-les membres du personnel salarié de l’entreprise ou certaines
catégories d’entre eux ;
-ainsi que le président du conseil d’administration, le directeur
général, les directeurs généraux délégués,
les membres du directoire ou le gérant d’une société
par actions.
Dans le dispositif des stock options, trois étapes sont à
distinguer :
-l’attribution des options : c’est la décision d’offrir
à certains bénéficiaires la possibilité d’acquérir
un nombre d’actions dans un certain délai et à un
certain prix. Ce prix ne peut être inférieur à 80
% de la moyenne des derniers cours si les actions sont cotées.
La différence entre la valeur des titres au moment de l’attribution
et le prix de souscription constitue le rabais ; ce rabais est dit excédentaire
lorsqu’il est compris entre 5 % et 20 %
-la levée d’option : c’est l’achat des actions.
Les bénéficiaires levant l’option peuvent acquérir
un nombre d’actions inférieur ou égal à celui
auquel ils peuvent prétendre. En pratique, la levée n’intervient
que si le cours des actions est supérieur au prix auquel les bénéficiaires
sont autorisés à les acquérir. Cette différence
constitue la plus-value d’acquisition ;
-la cession des titres. La différence entre le cours lors de la
levée d’option et le prix de cession constitue la plus-value
de cession.
Le régime social applicable à chacune de ces différentes
étapes est le suivant :
1°) rabais : lorsque le rabais consenti lors de l’attribution
des options est inférieur à 5 %, il est exclu de l’assiette
sociale (cotisations de sécurité sociale, CSG/CRDS). Le
rabais dit excédentaire (part du rabais compris entre 5 % et 20
%) est assujetti
comme salaire dès la levée de l’option, tant en ce
qui concerne les cotisations de sécurité sociale que la
CSG et la CRDS.
2°) plus value d’acquisition : le régime fiscal diffère
selon que les titres demeurent ou non indisponibles jusqu’à
l’achèvement d’une période de quatre ans à
compter de la date d’attribution de l’option. Il en résulte
les règles suivantes en ce qui concerne l’assiette sociale
:
-en cas de non respect du délai d’indisponibilité
: la plus value d’acquisition est assujettie à cotisations
sociales, à CSG et à CRDS en tant que salaire ;
-en cas de respect du délai d’indisponibilité, la
plus-value d’acquisition est exclue de l’assiette des cotisations
de sécurité sociale.
3°) plus-value de cession : la plus-value de cession est assujettie
à CSG et à CRDS en tant que revenu du patrimoine.
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