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> Accueil > Dossiers > Mutuelles : états comptables

Organismes relevant du code de la mutualité
Informations à transmettre aux autorités en charge de leur contrôle

L'article L.114-46 du code de la mutualité prévoit que les organismes relevant du code de la mutualité transmettent aux autorités en charge de leur contrôle (Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et Directions régionales des affaires sanitaires et sociales) un ensemble d’informations permettant de les identifier, de suivre leur fonctionnement et de contrôler leur activité au travers de données comptables, financières et prudentielles.

L’arrêté du 18 avril 2005 (JO n° 120 du 25 mai 2005, page 9019), pris pour l'application de l'article L. 114-46 du code précité, précise la nature de ces informations et détermine la périodicité selon laquelle elles doivent être transmises aux autorités de contrôle.

L’annexe de l’arrêté du 18 avril 2005 précité détaille, quant à elle, l’ensemble des données qui doivent être transmises par les organismes mutualistes aux autorités en charge de leur contrôle : il s’agit des renseignements généraux ainsi que, pour les mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, les états d’analyse des comptes (états C), des états trimestriels (états T) et les états statistiques. L’annexe de l’arrêté a été publiée au BO santé-protection sociale-solidarité n° 2005/07 du 15 août 2005.

Arrêté du 18 avril 2005 pris pour l'application de l'article L. 114-46 du code de la mutualité [Site Legifrance]
Annexes : états d'analyse des comptes
- format pdf
- format Word

Les informations et documents à transmettre diffèrent selon que les organismes mutualistes sont régis par le livre II ou par les livres I et III:

* Organismes mutualistes régis par le livre II du code de la mutualité

Ces organismes doivent transmettre les données quantitatives suivantes:
- les comptes annuels et l’annexe prévus par le règlement CRC n° 2002-06 du 12 décembre 2002 (relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance);
- les états d’analyse des comptes (états C), les états trimestriels (états T) et les états statistiques (états E) prévus aux articles A. 114-5, A. 114-7 et A. 114-9 du code de la mutualité et détaillés dans l'annexe à l'arrêté du 18 avril 2005 précité.
Ces données doivent être renseignées à partir d’un fichier informatique unique en format Excel, téléchargeable sur le site Internet de l’ACAM à l'adresse suivante : http://www.acam-france.fr/stats/statistiques/crda2006.html

Doivent également être transmis aux autorités de contrôle d'autres types d’informations et documents qui ne requièrent pas de fichier informatique préétabli, et notamment:
- le rapport de solvabilité prévu à l'article L. 212-3 du même code;
- les documents, autres que les comptes annuels, mentionnés au I de l’article A. 114-2 du même code (le rapport de gestion du conseil d'administration, les rapports du commissaire aux comptes et le bilan social);
- les renseignements généraux énumérés à l’annexe de l’article A. 114-4 du même code.


* Organismes mutualistes régis par le livre I ou III du code de la mutualité

Ces organismes doivent transmettre leurs comptes annuels (bilan et compte de résultat) prévus par le règlement CRC n° 2002-07 du 12 décembre 2002 (relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code de la mutualité et n'assumant aucun risque d'assurance ni de réassurance, directement ou indirectement), ainsi que les documents suivants:
- les documents, autres que les comptes annuels, mentionnés au I de l’article A. 114-2 du code de la mutualité (le rapport de gestion du conseil d'administration, les rapports du commissaire aux comptes et le bilan social);
- les renseignements généraux énumérés aux a, b, c et d de l’annexe à l’article A. 114-4 du même code.

Le bilan et le compte de résultat doivent être transmis aux autorités de contrôle en format excel basé sur le fichier de référence suivant :

- format Excel à transmettre

- format accessible pdf

Par ailleurs, le fichier de référence précité contient également un tableau relatif à l'activité de l'organisme mutualiste par type de réalisations sanitaires et sociales. Ce tableau doit être transmis aux autorités de contrôle par les organismes qui ont déclaré gérer des réalisations sanitaires ou sociales au titre du 3° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité.

 

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