L’ordonnance n°
2005- 1528 du 8 décembre 2005 relative à la création
du régime social des indépendants fixe le champ d’application,
l’organisation administrative, financière et comptable du
nouveau régime dont le fonctionnement est assuré par une
caisse nationale et des caisses de base. Elle prévoit également
le transfert des biens, droits et obligations des anciennes caisses des
trois régimes de sécurité sociale des travailleurs
indépendants aux nouvelles caisses et des dispositions transitoires
pour la mise en place du régime social des indépendants.
Le présent décret fixe les modalités de mise en
œuvre de ces dispositions.
L’article 1er remplace le chapitre 1er du titre 1er au Livre VI
du code de la Sécurité sociale dans la partie décret
en Conseil d’Etat et porte sur l’organisation administrative
des caisses du régime social des indépendants.
La section 2 du nouveau chapitre 1er concerne l’organisation administrative
de la caisse nationale et précise le rôle de la caisse nationale,
la composition de son conseil d’administration en fixant la répartition
des sièges entre les représentants des caisses de base des
artisans, des commerçants et des caisses de base des professions
libérales. La même section détermine le nombre de
représentants des organismes conventionnés et de l’Union
nationale des associations familiales qui siègent à titre
consultatif. Elle détermine également la durée du
mandat et les modalités d’élection des administrateurs
nationaux au sein des conseils d’administration des caisses de base.
Elle précise, pour faire le lien avec l’ordonnance, les attributions
du conseil d’administration, la possibilité de constituer
en son sein un bureau et des commissions et de siéger en sections
professionnelles.
Sont précisées les conditions de nomination du directeur
général et le contenu de ses attributions, notamment les
compétences qui lui sont conférées par l’ordonnance.
Elle détermine également les conditions de nomination et
les attributions de l’agent comptable de la caisse nationale.
La section 3 du même chapitre concerne les trente caisses de base
et précise leur circonscription, la composition, le fonctionnement
et le rôle de leur conseil d’administration. Elle fixe les
modalités d’élection par les assurés des administrateurs
au scrutin de liste à la proportionnelle sans panachage, ni vote
préférentiel, suivant la plus forte moyenne, à l’exception
de la caisse provinciale des professions libérales dont les administrateurs
sont élus au scrutin uninominal. Elle prévoit également
le déroulement des opérations électorales et leur
financement.
Elle fixe la procédure de nomination des directeurs et des agents
comptables des caisses de base et la composition de la section spécifique
au comité des carrières des agents de direction prévue
à l’article L 217- 5 du code de la sécurité
sociale. Elle prévoit les conditions dans lesquelles le directeur
général peut prendre une décision de cessation de
fonction d’un directeur ou d’un agent comptable de caisse
de base pour un motif tiré de l’intérêt du service
et les garanties dont bénéficient ces agents.
La section 4 porte sur le personnel des caisses chargés du contrôle
et notamment celui du service du contrôle médical.
La section 5 concerne des dispositions communes aux caisses de base
dont le rattachement des assurés à la caisse de leur résidence.
L’article 2 modifie le livre VII du code de la sécurité
sociale et précise la composition des conseils d’administration
des caisses de base des départements d’outre-mer.
L’article 9 précise les conditions dérogatoires
de nomination des premiers directeurs et agents comptables des caisses
de base prévues au IV de l’article 10 de l’ordonnance
du 8 décembre 2005.
L’article 10 prévoit le contenu de la convention d’objectifs
et de gestion pour 2006 prévue par le VI de l’article 10
de l’ordonnance du 8 décembre 2005.
L’article 11 prévoit des dispositions particulières
pour l’élection des premiers conseils d’administration
des caisses de base sur les listes électorales et les listes de
candidats ainsi que la composition des commissions de l’organisation
électorale et de leurs sous-commissions.
Les articles 3 à 8 sont des articles de toilettage.
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