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La Direction de la Sécurité
sociale tient à rappeler l’obligation de cotiser à
la sécurité sociale suite aux nombreux articles parus dans
la presse, annonçant à tort la fin du monopole.
*****
Depuis un certain temps, des voix s’élèvent
pour soutenir que des textes européens « imposeraient la
fin du monopole français de la sécurité sociale ».
Sur la base d’arguments fallacieux, ces mouvements
incitent les assurés sociaux à quitter la sécurité
sociale et souscrire des assurances privées, auprès d’organismes
assureurs établis dans d’autres Etats de l’Union européenne.
Ces fausses informations conduisent des personnes
de bonne foi, peu au fait du droit européen, à cesser de
cotiser à la sécurité sociale, les exposant ainsi
à des sanctions financières et à des poursuites pénales.
Face à ces rumeurs persistantes mais totalement
infondées, la Direction de la Sécurité Sociale tient
à rappeler les règles fondamentales qui régissent
notre sécurité sociale et confirme qu’elles respectent
pleinement le droit européen.
Est-il
possible de quitter la Sécurité sociale, et souscrire uniquement
une assurance privée en France ou à l’étranger ?
L’obligation
de cotiser à la sécurité sociale est-elle compatible
avec la coordination européenne des régimes de sécurité
sociale ?
L’obligation
de cotiser à la sécurité sociale est-elle compatible
avec les règles européennes de la concurrence ?
L’obligation
de cotiser à la Sécurité sociale est-elle compatible
avec les directives européennes sur l’assurance, et particulièrement
avec la Directive 92/49/CEE souvent citée ?
Quelle est
la position de la commission européenne sur l’obligation
de cotiser à la sécurité sociale en France ?
Quelles sanctions
peuvent encourir les personnes qui refusent de cotiser à la sécurité
sociale ?
Dossiers de presse :
- Communiqué
de presse du 22 janvier 2007 : réaffirmation de l'obligation
d’affiliation à la sécurité sociale
(22/01/07)
- Obligation
d'affiliation à la sécurité sociale
en france : conférence de presse de la Commission
européenne et de la Direction de la sécurité
sociale (14/12/06))
- Communiqué
de la Commission européenne (27/10/04))
- Communiqué
du ministère de la santé et de la protection
sociale
(22/10/04))
EST-IL POSSIBLE DE QUITTER
LA SECURITE SOCIALE ET SOUSCRIRE UNIQUEMENT UNE ASSURANCE PRIVEE EN FRANCE
OU A L’ETRANGER ?
Non, la législation française ne le
permet pas. Toute personne qui travaille et réside en France est
obligatoirement affiliée au régime de sécurité
sociale dont elle relève : régime général
des salariés, régimes de non-salariés ou régimes
spéciaux (par exemple le régime de la SNCF). Et à
ce titre, elle est assujettie aux cotisations de sécurité
sociale correspondantes, à la CSG et à la CRDS.
Bien entendu, pour améliorer sa protection
sociale, chacun peut bénéficier de couvertures complémentaires
auprès d’entreprises d’assurance, de mutuelles ou d’institutions
de prévoyance ou également, depuis 1994, d’organismes
assureurs établis dans un autre Etat de l’Union européenne.
En France, ces couvertures professionnelles ou individuelles
complètent la sécurité sociale, elles ne peuvent
s’y substituer. Ceci résulte de notre Constitution qui fixe
un droit pour tous à une sécurité sociale élevée
et solidaire :
Préambule de 1946 à
la Constitution :
“Elle garantit à tous, notamment à
l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs,
la protection de la santé, la sécurité
matérielle, le repos et les loisirs. Tout être
humain qui, en raison de son âge, de son état
physique ou mental, de la situation économique, se
trouve dans l’incapacité de travailler a le
droit d’obtenir de la collectivité les moyens
convenables d’existence.”
Aussi, le premier article du Code de
la Sécurité sociale rappelle le principe de
solidarité sur lequel s’appuie la sécurité
sociale et proclame l’obligation de s’affilier
à la sécurité sociale pour les personnes
qui travaillent en France :
Article L111-1 du Code de la
Sécurité sociale :
L'organisation de la sécurité sociale
est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les
risques de toute nature susceptibles de réduire ou
de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également
les charges de maternité, de paternité et
les charges de famille.
Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres
de sa famille résidant sur le territoire français,
la couverture des charges de maladie, de maternité
et de paternité ainsi que des charges de famille.
Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés
et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou
plusieurs) régime(s) obligatoire(s).
Elle assure le service des prestations d'assurances sociales,
d'accidents du travail et maladies professionnelles, des
allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations
familiales dans le cadre des dispositions fixées
par le présent code.

L’OBLIGATION DE COTISER
A LA SECURITE SOCIALE EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LA COORDINATION EUROPEENNE
DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE ?
Oui, l’obligation de cotiser en France à
la sécurité sociale est compatible avec les règles
de la coordination européenne des régimes de sécurité
sociale.
1. Les Etats membres sont libres d’organiser
comme ils l’entendent leur système de sécurité
sociale et, notamment de fixer dans leurs législations nationales
pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau
de financement, les modalités de fonctionnement du régime
et son degré de solidarité entre les citoyens.
Il est en effet de jurisprudence constante de la Cour
de Justice des Communautés Européennes que le droit communautaire
ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres
d’aménager leur système de sécurité
sociale. Le droit communautaire n’ayant pas pour objectif d’harmoniser
les systèmes nationaux de sécurité sociale, il appartient
à la législation1 de chaque
Etat membre de déterminer le droit ou l’obligation de s’affilier
à un régime de sécurité sociale et les conditions
qui donnent droit à des prestations.
2. Bien entendu, les législations nationales
ne doivent pas être discriminatoires et sont tenues de respecter
les autres dispositions du droit communautaire. Ainsi, elles ne peuvent
constituer un obstacle à la libre circulation des personnes sur
le territoire de l’Union.
De ce point de vue, la législation française
de sécurité sociale respecte la réglementation européenne
sur la coordination des législations nationales de sécurité
sociale2 : par exemple, un ressortissant
allemand travaillant et résidant en France pour une période
limitée peut, dans le cadre de la règle du détachement
temporaire, relever à titre obligatoire et exclusif de la législation
de sécurité sociale allemande et donc des prélèvements
sociaux correspondants, dans cet Etat.
On le voit, les règles
de la coordination communautaire des législations nationales de
sécurité sociale ne permettent aucunement aux personnes
de choisir librement leur sécurité sociale parmi les différentes
législations des 25 Etats membres de l’Union européenne.
Au contraire, respectant le contenu des législations des Etats,
les règles de coordination communautaires se limitent à
préciser la « législation nationale applicable »
à chaque catégorie de situations transfrontalières
(détachement temporaire, travail frontalier…).
Pour en savoir
plus :
1 - arrêt du 7 février 1984, DUPHAR,
C-238/82 puis, par exemple, arrêts du 17 février 1993,
POUCET
et PISTRE, C-159/91 et C-160/91, pt 6 et du 12 juillet 2001, SMITS
et PEERBOOMS C-157/99, pt 44 à 46).
2 - Règlement (CEE) n°
1408/71 concernant la coordination des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés
et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté et Règlement (CEE) n° 574/72 fixant
les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
Ses principes sont repris dans le nouveau Règlement (CE) n°
883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale
qui prendra effet à la date d'entrée en vigueur de son règlement
d'application en cours d'élaboration.

L’OBLIGATION DE COTISER A
LA SECURITE SOCIALE EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LES REGLES EUROPEENNES DE
LA CONCURRENCE ?
Oui, l’obligation de cotisation en France à
la sécurité sociale est compatible avec les règles
européennes de la concurrence, car celles-ci ne lui sont pas applicables.
Rappelons que les arrêts POUCET et PISTRE ont précisément
rejeté en 1993 et 2005le recours de deux travailleurs indépendants
français qui avaient cessé de cotiser à la sécurité
sociale pour souscrire uniquement une assurance privée.
La Cour de Justice des Communautés Européennes
a confirmé à plusieurs reprises que les organismes de sécurité
sociale ne constituent pas des entreprises au sens des articles 81 CE
et 82 du Traité3, c’est-à-dire
n’exercent pas des activités économiques au sens des
règles européennes de la concurrence.
Ainsi, dans plusieurs arrêts4
portant sur des législations de sécurité sociale
française en 1993, italienne en 2002 et allemande en 2004, la CJCE
a jugé que les règles de la concurrence ne visent pas les
caisses de sécurité sociale dès lors qu’elles
remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée
sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but
lucratif.
Pour en savoir
plus :
3 - (ex Anciens articles 85 et 86) Arrêt du 23 avril 1991,
HOEFNER
et ELSER, C-41/90, Pt 21 puis, par exemple, arrêts du 17 février
1993, POUCET
et PISTRE, C-159/91 et C-160/91, Pt 17, du 26 mars 1996, GARCIA,
C-238/94, Pt 14 et 15, et du 16 mars 2004, AOK
Bundesverband, C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-235/01, Pt 46.
4 - Arrêts du 17 février
1993, POUCET
et PISTRE, C-159/91 et C-160/91 : validité de l’obligation
de cotisation aux régimes des travailleurs indépendants
d’assurance maladie de la CANAM et d’assurance vieillesse
de la CANCAVA ;
Arrêt du 22 janvier 2002, CISAL,
C-218/00 : validité de l’obligation de cotisation au
régime des travailleurs indépendants d’assurance contre
les accidents du travail et les maladies professionnelles de l’INAIL
(Instituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro) ;
Arrêt du 16 mars 2004, AOK
Bundesverband, C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-235/01 : voir notamment
pt 46 et 57 sur la confirmation de la non application des règles
de la concurrence à l'activité de nature non économique
des Fédérations des caisses allemandes d'assurance maladie.
Arrêt du 27 octobre 2005, NAZAIRDIS
SAS, C-266/04 à C-270/04, C-276/04 et C-321/04 à C-325/04
: voir notamment pt 54 confirmant indirectement la non application des
règles de la concurrence à l'activité exercée
par la caisses françaises ORGANIC et CANCAVA qui ne constitue pas
une activité économique.

L’OBLIGATION DE COTISER A
LA SECURITE SOCIALE EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LES DIRECTIVES EUROPEENNES
SUR L’ASSURANCE, ET PARTICULIEREMENT AVEC LA DIRECTIVE 92/49/CEE
SOUVENT CITEE ?
Oui, l’obligation de cotiser en France à
la sécurité sociale est compatible avec les directives européennes
sur l’assurance, car celles-ci ne lui sont pas applicables. Rappelons
que l’arrêt GARCIA a précisément rejeté
en 1996 le recours d’un travailleur indépendant français
qui avait cessé de cotiser à la sécurité sociale
pour souscrire uniquement une assurance privée.
1. Les directives sur l’assurance (dont notamment
les directives CEE 92/49 et CEE 92/96) ont progressivement mis en place
un marché unique de l’assurance. Les organismes assureurs
européens peuvent donc, depuis 1994 sur la base d’un ensemble
de règles communes, opérer sur le territoire de l’Union
et chacun peut choisir son organisme assureur dans son Etat ou dans un
autre Etat de l’Union.
Ces directives ont été transposées dans notre droit
pour chacun des intervenants français de l’assurance :
- sociétés et mutuelles d’assurance, notamment, par
la loi du 4 janvier 1994 dans le code des assurances,
et, uniquement pour l’assurance de personnes :
- institutions de prévoyance5,
par la loi du 8 août 1994 dans le titre 3 du livre IX du code de
la sécurité sociale,
- mutuelles, par l’ordonnance du 19 avril 2001 dans le code de la
mutualité6.
L’ensemble du champ concerné a donc fait l’objet d’une
transposition.
2. Les directives sur l’assurance englobent
les assurances de personnes et comportent donc des règles relatives
aux accidents, à la maladie, la vie, le décès…
mais ces dispositions ne concernent pas pour autant les législations
de sécurité sociale. Au contraire, leur exclusion est clairement
inscrite7 dans les directives sur l’assurance.
C’est, par exemple, le cas du régime français d’assurance
maladie des travailleurs indépendants (CANAM) géré
administrativement par des organismes assureurs conventionnés à
cet effet. La Cour de Justice des Communautés européennes
l’a en effet jugé en 1996 dans son arrêt GARCIA8
en confirmant à cette occasion que les dispositions de la directive
92/49 CEE sur l’abolition de monopoles visent non pas la sécurité
sociale mais certains domaines de l’assurance privée.
En revanche, et ce n’est
pas le cas en France, lorsqu’un Etat décide de confier à
des organismes assureurs le soin d’assurer directement, «
à leurs propres risques », une prestation de sécurité
sociale, l’ensemble des règles des directives sur l’assurance
doit s’appliquer : c’est ainsi que la CJCE a été
amenée à confirmer en 2000 dans son arrêt Commission
c. Royaume de Belgique9 l’application
des directives sur l’assurance, y compris les règles de la
libre prestation de services, à la législation belge de
sécurité sociale sur les accidents du travail qui présente
cette particularité.
Pour en savoir
plus :
5 - La loi n° 94-678 du 8 août 1994 a transposé
les directives sur l’assurance uniquement dans le droit applicable
aux « institutions de prévoyance » visées
aux articles L 931-1 et suivants du titre 3 du livre IX du code de la
sécurité sociale. Il s’agit d’institutions
gérées paritairement qui proposent des couvertures professionnelles
complémentaires en prévoyance et supplémentaires
en retraite aux travailleurs salariés et anciens salariés
et à leurs membres de famille.
Les « institutions de retraite complémentaire » régies
par le titre II du même livre qui mettent en œuvre la retraite
complémentaire obligatoire en répartition des travailleurs
salariés et assurent une solidarité nationale interprofessionnelle
(ARRCO et AGIRC, articles L 921-1 et suivants du code de la sécurité
sociale) relèvent elles de l’organisation de la sécurité
sociale.
6 - Le retard pris pour la
transposition des directives assurances dans le code de la mutualité
a conduit à la condamnation de la France par la CJCE dans l’arrêt
du 16 décembre 1999, COMMISSION
c. FRANCE, C-239/98. Au vu des mesures adoptées dans l’ordonnance
du 19 avril 2001 et ses textes d’application, la Commission européenne
s’est désistée le 5 novembre 2003 d’une seconde
procédure entamée au titre de l’art 228.1 TCE (affaire
C-262/02).
7 - Pour l’assurance
non vie, l’article 2. 2 de la 3ème Directive
92/49/CEE du 18 juin 1992 qui renvoie à l’article 2.1.d)
de la 1ère Directive
73/239/CEE du 23 juillet 1973 exclut « les assurances comprises
dans un régime légal de sécurité sociale
». Pour l’assurance vie, même disposition figurant
à l’article 3. 4) de la Directive
2002/83/CE du 5 novembre 2002 qui s’est substituée
aux Directives 79/267/CEE,
90/619/CEE
et 92/96/CEE.
8 - Arrêt du 26 mars
1996, GARCIA,
C-238/94 sur le régime d’assurance maladie de la CANAM
dont la gestion administrative est confiée à des organismes
assureurs conventionnés à cet effet et choisis librement
par les intéressés. Voir notamment les pt 11 et 12.
9 - Arrêt du 18 mai 2000,
COMMISSION
c. ROYAUME de BELGIQUE, C-206/98.

QUELLE EST LA POSITION DE LA COMMISSION
EUROPEENNE SUR L’OBLIGATION DE COTISER A LA SECURITE SOCIALE EN
FRANCE ?
La commission européenne a rappelé dans
un communiqué10 du 27 octobre 2004,
« que les États membres conservent l'entière
maîtrise de l'organisation de leur système de protection
sociale; cela vaut en particulier pour toute l'étendue des dispositions
légales et réglementaires concernant la Sécurité
sociale (article 137 du traité CE) ».
Elle poursuit en déclarant notamment que « les
informations parues récemment dans la presse, selon lesquelles
Bruxelles aurait mis fin au monopole de la Sécurité sociale
, sont donc erronées ».
Elle conclut en rappelant
que « le marché commun des assurances complémentaires,
mis en place depuis 1992, n'implique donc, en aucun cas, le renoncement
aux systèmes légaux de protection sociale des États
membres, pas plus que la modification de leur organisation ».
Pour en savoir
plus :
10 - Communiqué
de la Commission européenne

QUELLES SANCTIONS PEUVENT ENCOURIR
LES PERSONNES QUI REFUSENT DE COTISER A LA SECURITE SOCIALE ?
1. Le paiement des cotisations et contributions
sociales aux organismes chargés de leur recouvrement relève
d’une procédure déclarative. Ce qui signifie que l’employeur
détermine sous sa responsabilité les sommes dues au titre
des cotisations et contributions sociales (part salariale et part patronale)
et que le travailleur indépendant voit ses cotisations et contributions
sociales calculées à partir de sa déclaration de
revenus. Le contrôle de l’application de ces dispositions
du code de la sécurité sociale est effectué par des
agents assermentés et agréés des organismes chargés
du recouvrement.
Par conséquent, l’employeur qui n’aurait
pas versé l’ensemble des cotisations et contributions sociales
dues au titre de l’emploi d’un ou plusieurs salariés
s’expose à un redressement, qu’il ait ou non avisé
l’URSSAF de son intention ou de celle d’un de ses salariés
de ne pas cotiser à tout ou partie des cotisations de sécurité
sociale. Il en est de même du travailleur indépendant qui
n’a pas acquitté ses cotisations et contributions sociales
ou n’a pas déclaré ses revenus, qu’il en ait
ou non avisé les organismes dont il relève. Lors de son
contrôle, l’agent assermenté et agréé
rétablira d’office les montants effectivement dus en application
des dispositions du code de la sécurité sociale sur une
période qui peut remonter aux trois années antérieures
et en leur appliquant des majorations de retard.
Le refus de cotiser à la sécurité
sociale expose donc l’employeur comme le travailleur indépendant
à une contravention11 de 3ème
classe (jusqu’à 450 €) et, et en cas de récidive,
une contravention de 5ème classe (jusqu’à
1500 €). A cette sanction pénale s’ajoute l’obligation
de régulariser la dette à l’égard de l’organisme
de sécurité sociale (cotisations dues + majorations de retard).
En outre, en cas de non versement de l’intégralité
des cotisations et contributions sociales dues pour l’ensemble du
personnel, l’employeur peut être condamné au remboursement
de prestations : les caisses primaires qui auraient versé des prestations
de maladie de longue durée ou d’accident du travail peuvent
en poursuivre le remboursement auprès de l’employeur à
hauteur des cotisations et contributions dues12.
2 . L’aide et l’incitation à
cesser de cotiser à la sécurité sociale
sont également sanctionnés :
- Le code de la sécurité
sociale sanctionne13 l’organisme
assureur ayant fait souscrire un contrat d’assurance
privée (retraite, prévoyance, maladie…
) au profit d’un travailleur indépendant non
à jour de ses cotisations de sécurité
sociale. Cette action entraîne la nullité du
contrat d’assurance, l’éventuelle
solidarité de l’organisme assureur pour régulariser
le versement des cotisations de sécurité sociale
et des conséquences pénales tant pour l’organisme
assureur que le souscripteur.
- Le code de la sécurité
sociale instaure désormais des sanctions lourdes14
contre toute personne qui incite les assurés sociaux
à refuser de se conformer aux prescriptions de la
législation de sécurité sociale, et
notamment de s’affilier à un organisme de sécurité
sociale ou de payer les cotisations et contributions dues
:
* une peine de 6 mois de prison et/ou une amende d’un
montant porté de 7500 à 15.000 €
* une peine d’inéligibilité de 6 ans
aux chambres consulaires
* et une impossibilité de siéger en qualité
d’administrateur ou de membre d’un conseil d’administration
des organismes de sécurité sociale.
- Le code de la sécurité
sociale fixe des sanctions très lourdes15
(peines d’emprisonnement de deux ans et amende de
30 000 €) contre toute personne qui, par voie de fait,
menaces ou manœuvres concertées, a organisé
ou tenté d’organiser le refus des travailleurs
indépendants de se conformer aux prescriptions de
la sécurité sociale.
Pour
en savoir plus :
11 - Art L
244-1, R
244-4 et R
244-5 du code de la sécurité sociale auxquels
renvoient les Art L
612-12 et L
623-1 du code de la sécurité sociale pour
les travailleurs indépendants.
12 - Art L
244-8 du code de la sécurité sociale
13 - Art L
652-4 et Art R
652-1 du code de la sécurité sociale
14 - Art
L 114.18 et
L 637-1 du code de la sécurité sociale
(tels qu’ils résultent du PLFSS pour 2007)
15 - Art
L 652-7 du code de la sécurité sociale
(tel qu’il résulte du PLFSS pour 2007)

SI LES TEXTES EUROPEENS SONT EXPLICITES
COMMENT EXPLIQUER DE TELLES RUMEURS ?
Il semblerait que certains mouvements entretiennent
délibérément la confusion en faisant l’amalgame
entre les organismes assureurs soumis aux règles européennes
de l’assurance et de la concurrence et les organismes de sécurité
sociale qui n’en relèvent pas.
Avec cette entreprise de désinformation, ces
mouvements cherchent à favoriser le remplacement d’un système
solidaire de sécurité sociale par la mise en place d’un
système de libre choix d’assurance privée, avec tarification
individualisée.
La France a fait le choix d’une sécurité
sociale protégeant solidairement l’ensemble de la population
quelles que soient les caractéristiques d’âge ou de
santé des citoyens. C’est l’obligation pour tous de
participer et de cotiser à ce socle commun de base qui permet de
réaliser une solidarité entre tous.
Ce choix vient d’être réaffirmé
avec force en 2003 par la loi portant réforme des retraites15
et en 2004 par la loi sur l’assurance maladie16.
L’affiliation obligatoire
à la sécurité sociale est la meilleure garantie d’une
protection sociale de haut niveau, solidaire et durable pour tous. Avec
l’égalité d’accès aux soins, les allocations
familiales, les retraites, la sécurité sociale est le ciment
de notre cohésion sociale et nationale. La fragiliser c’est
mettre en péril notre pacte républicain.
Pour en savoir
plus :
15 - Loi
n° 2003-775 du 21 août 2003, art 1er - « La
Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition
au cœur du pacte social qui unit les générations. »
16 - Loi
n° 2004-810 du 13 août 2004, art 1er – « La
Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire
et solidaire de l’assurance maladie. »

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