L'assurance accidents du travail et maladies professionnelles constitue une
branche de la sécurité sociale souvent gérée par
les mêmes organismes que la branche maladie. C'est la législation
de sécurité sociale la plus ancienne : elle relève de
principes qui remontent à l’année 1898 et qui ont été
repris dans la loi du 31 décembre 1946.
I - DEFINITIONS
On distingue 3 notions qui ont les mêmes conséquences pour
les assurés, c'est-à-dire une indemnisation plus favorable
que celle de l'assurance maladie.
- L'ACCIDENT DU TRAVAIL est l'accident qu'elle qu'en soit la cause, survenu
par le fait ou à l'occasion d'un travail à toute personne
salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelques lieux
que ce soit , pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
- L'ACCIDENT DU TRAJET est l'accident survenu aux mêmes personnes
sur le trajet entre leur lieu de travail et leur domicile ou à l'occasion
d'une mission effectuée pour le compte de l'employeur.
- UNE MALADIE PROFESSIONNELLE est une maladie présumée d'origine
professionnelle lorsqu'elle est inscrite sur une liste présentée
sous forme de tableaux portant indication d'un côté des affections
considérées comme professionnelles de l'autre, des travaux
susceptibles de les provoquer et de la durée d'incubation. Pour les
maladies non inscrites sur une liste, il appartient à l'assuré
d'apporter la preuve, par expertise individuelle, le cas échéant,
de son origine professionnelle.
Ces notions font l'objet d'une jurisprudence abondante.
II - PRESTATIONS
Dûment constaté, l'accident du travail, l'accident du trajet
ou la maladie professionnelle entraîne pour la victime une prise en
charge totale par la sécurité sociale des soins et des actions
de rééducation fonctionnelle et professionnelle. Les indemnités
journalières sont majorées. En cas de réduction définitive
de la capacité de travail, la victime a droit :
- à un capital, lorsque le taux de cette incapacité permanente
est inférieur à 10 %
- à une rente, lorsque ce taux est égal ou supérieur
à 10 %.
En cas de décès de l'assuré, les ayants-droit (conjoint,
enfants et descendants à charge) perçoivent une rente.
Ces règles s’appliquent aux secteurs professionnels couverts
par la « branche accidents du travail et maladies professionnelles »,
mais aussi aux agents non titulaires de la fonction publique, aux ouvriers
de l’État du ministère de la défense, aux agents
de la SNCF, aux agents des industries électriques et gazières,
aux agents de la régie autonome des transports parisiens et dans le
régime minier. En revanche, les fonctionnaires de l’État,
des hôpitaux et des collectivités territoriales relèvent
d’autres systèmes d’indemnisation.
III - EVOLUTION DE LA BRANCHE
Le domaine de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles
est en pleine évolution. Le développement des systèmes
d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, des
victimes du VIH par transfusion sanguine, des victimes d’actes de terrorisme,
des victimes d’infraction et des victimes d’accidents médicaux
ne peut qu’avoir des répercussions profondes sur la réparation
des mêmes préjudices lorsqu’ils ont un caractère
professionnel.
Les années récentes sont également marquées par
la progression importante des maladies résultant de l’exposition
à l’amiante et en conséquence par le développement
de systèmes spécifiques de solidarité en faveur des victimes
de l’amiante.