L'article L. 162-17-7 du
CSS, résultant de la LFSS pour 2003 puis modifié par la
LAM, attribue au CEPS le pouvoir de prononcer une sanction financière
à l'encontre d'entreprises pharmaceutiques ayant dissimulé
des informations connues d'elles pouvant modifier l'appréciation
qu'a portée la commission de la transparence sur un médicament
remboursable par l'assurance maladie. Cette pénalité ne
peut excéder 5% du chiffre d'affaire hors taxes réalisé
au cours du dernier exercice.
Il précise que les informations concernées sont des informations
à caractère scientifique et prévoit que le signalement
d'un manquement éventuel d'un laboratoire peut s'effectuer à
l'initiative des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, de l'UNCAM ou du CEPS lui-même.
Il fixe ensuite les délais et règles de procédure
applicables au prononcé de la pénalité. Dans tous
les cas, la CT est d'abord invitée à communiquer sa position
quant aux conséquences des données non communiquées
sur son appréciation du médicament. Si, au regard de cette
position, le CEPS retient le principe d'une pénalité , il
lui appartient de mener une procédure contradictoire mettant l'entreprise
en mesure de présenter des observations écrites ou d'être
entendue par le comité.
Le comité fixe le montant exact de la pénalité au
regard des conséquences que la non transmission des données,
ou la transmission tardive, a entraînées pour la santé
publique et les finances de l'assurance maladie. Le recouvrement de la
pénalité est assuré par l'ACOSS et le produit réparti
entre les trois régimes (général, agricole et travailleurs
non salariés des professions non agricoles).
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