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CIRCULAIRE DSS/SDFSS/5B/N°
2003/06 du 6 janvier 2003 résumant le contenu de la réforme
de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation
des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité
sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif
aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations
de sécurité sociale.
Date d'application : 1er
janvier 2003.
Abrogeant et remplaçant les arrêtés
des 9 janvier et 26 mai 1975, la réforme introduite par les arrêtés
des 10 et 20 décembre 2002 (JO du 27 décembre 2002 pages
21 750 à 21 751 et 21 758 à 21 760), applicable
à compter du 1er janvier 2003, simplifie, actualise,
modernise et clarifie les règles d'appréciation des avantages
en nature et des remboursements de frais professionnels, les premiers
devant être intégrés, les seconds, déduits,
de l'assiette des cotisations de sécurité sociale (cf. L.
242 - 1 du Code de la sécurité sociale).
La présente circulaire a pour but de résumer
le contenu de la réforme en mettant l'accent sur les changements
qu'elle introduit. Elle sera suivie très prochainement d'une circulaire
très détaillée exposant les différents aspects.
1. Jusqu'ici limité aux frais d'alimentation,
de logement et de déplacement, le champ du recours à l'évaluation
forfaitaire s'étend désormais à de nouvelles réalités
de la vie des entreprises.
L'arrêté appréhende de nouvelles
réalités de la vie des entreprises liées à
la mobilité professionnelle et aux nouvelles technologies de l'information
et de la communication. Il permet à l'employeur d'estimer ces réalités
sur une base forfaitaire, ce qui réduit les formalités administratives
et facilite la gestion de la paie.
Pour les avantages en nature, l'employeur a désormais
la possibilité d'appliquer une évaluation forfaitaire pour :
-
l'utilisation permanente par les salariés d'un véhicule
dont l'entreprise assume la charge : l'évaluation
s'effectue, soit sur la base des dépenses réellement engagées,
soit sur la base d'un forfait annuel égal, pour un véhicule
acheté, à 9% du coût d'achat TTC (6% si le véhicule
a plus de cinq ans), et, pour un véhicule loué, à
30% du coût global annuel de la location TTC ; l'évaluation
est majorée si l'employeur paie le carburant soit 12% du coût
d'achat TTC (9% si le véhicule a plus de cinq ans), et, pour un
véhicule loué, 40% du coût global annuel de la location
TTC ;
-
l'utilisation, en partie privée, par le salarié, des outils
issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication
(téléphone mobile, micro - ordinateurs, ...) que l'employeur
met à sa disposition : l'avantage
en nature qui en résulte est évalué, sur option de
l'employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées,
soit sur la base d'un forfait, lequel est fixé pour l'année
à 10% du coût d'achat, ou, le cas échéant,
de l'abonnement, toutes taxes comprises.
Pour les remboursements de frais professionnels, l'employeur
peut désormais déduire de l'assiette des cotisations :
- les indemnités forfaitaires kilométriques,
dans des limites fixées par les barèmes kilométriques
publiés par l'administration fiscale, lorsque le salarié
est contraint d'utiliser son véhicule à des fins professionnelles,
- le remboursement des frais engagés par le
salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle, dans
certaines limites : l'employeur est autorisé à déduire
de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées
à compenser les dépenses d'hébergement provisoire
et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un
logement définitif pour la fraction n'excédant pas 60 €
par jour pour une durée ne dépassant pas neuf mois ;
les dépenses liées à l'installation dans le nouveau
logement pour la partie n'excédant pas 1 200 € majoré
de 100 € par enfant à charge dans la limite de 1 500 €.
En outre, l'arrêté reconnaît explicitement
comme frais professionnels les frais engagés par le salarié
à des fins professionnelles lorsqu'il est en situation de télétravail
ou lorsqu'il utilise des outils issus des NTIC.
2. Le nouveau régime concerne de manière
identique tous les salariés, quels que soient leur rémunération
ou leur statut.
Pour les avantages en nature, le critère de
la rémunération est supprimé.
Auparavant en effet, l'évaluation forfaitaire
minimale des avantages en nature relatifs à la nourriture et au
logement ne pouvait s'appliquer qu'aux travailleurs salariés et
assimilés dont la rémunération ne dépassait
pas le plafond de la sécurité sociale. Lorsque la rémunération
excédait ce plafond, l'estimation était faite d'après
la valeur réelle de l'avantage, une évaluation forfaitaire
étant néanmoins permise dans les conditions fixées
par l'arrêté.
Désormais, ce critère de rémunération
est supprimé et le recours à l'évaluation forfaitaire
concerne tous les salariés.
Pour les frais professionnels, le critère du
statut du salarié est supprimé.
Auparavant, les frais professionnels liés au
repas et au déplacement étaient évalués à
un montant supérieur pour les cadres.
Désormais, le statut du salarié n'est
plus un critère pour la détermination de l'évaluation
forfaitaire des frais professionnels.
3. Révisés et obéissant à
de nouvelles règles de revalorisation, les montants forfaitaires
retenus sont désormais plus proches de la réalité.
Auparavant déterminés en fonction du
minimum garanti et de ce fait souvent sous -évalués par
rapport à la réalité, les montants forfaitaires retenus
sont révisés dans le sens d'une actualisation tenant compte
du coût de la vie.
Ainsi, pour les avantages
en nature,
- lorsque l'employeur fournit la nourriture,
quelle que soit la rémunération du salarié, et sauf
en cas de déplacement professionnel, la valeur de cet avantage
est évaluée forfaitairement à 8 € par jour
(au lieu de 5,82 € depuis le 1er janvier 2002 pour les
travailleurs dont la rémunération ne dépassait pas
le plafond de la sécurité sociale) ou 4 € par repas
(au lieu de 2,91 € depuis le 1er janvier 2002 pour les
travailleurs dont la rémunération ne dépassait pas
le plafond de la sécurité sociale).
- pour la fourniture d'un logement,
un nouveau barème, déterminé en fonction de la rémunération
(huit tranches de revenus fixés en pourcentage du plafond mensuel
de sécurité sociale de 0,5 à 1,5 plafond) et du nombre
de pièces, conduit par exemple un salarié touchant 2 117
€ par mois à passer d'une appréciation de 59 €
par mois à 47 € si le salarié dispose d'une seule
pièce et 100 € s'il dispose de quatre pièces.
Pour
les frais professionnels,
- trois nouvelles limites d'exonération s'appliquent
désormais pour les frais d'alimentation
(15 € pour l'indemnité de repas des salariés en déplacement
professionnel, 7,5 € pour l'indemnité de repas ou de restauration
hors les locaux de l'entreprise, et 5 € pour l'indemnité
de restauration sur le lieu de travail en raison des conditions particulières
d'organisation ou d'horaires de travail) ; elles se substituent au
régime antérieur qui distinguait le remboursement des repas,
dont le montant différait selon le statut du salarié (5
MG soit 14,75 € pour les cadres et 4 MG soit 11,8 € pour les
non cadres), et différents types de panier (jour : 2,95 €,
nuit : 4,43 €, chantier : 5,9 €).
- désormais plus proche de la réalité,
le régime des indemnités
de grands déplacements en métropole distingue deux
types de frais : sont réputées utilisées conformément
à leur objet, d'une part, les indemnités destinées
à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture
pour la fraction qui n'excède pas 15 € par repas, et, d'autre
part, celles liées au logement et au petit déjeuner pour
la fraction qui n'excède pas 54 € par jour pour les déplacements
à Paris et dans les départements de la petite couronne (92,
93, 94) et 40 € par jour pour les autres départements ;
auparavant, les indemnités destinées à compenser
les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement
liées à un déplacement professionnel étaient
réputées utilisées conformément à leur
objet si elles étaient inférieures à un certain montant,
variable selon le statut du salarié (47,2 € pour les non
cadres, 59 € pour les cadres).
Lorsque les conditions de travail entraînent
un déplacement supérieur à une durée de trois
mois et inférieure à six ans dans un même lieu, l'employeur
est désormais autorisé à utiliser les forfaits avec
un abattement de 15% en deçà de vingt - quatre mois et de
30% en deçà de six ans. Il n'a plus besoin, dans ce cas,
de justifier du montant des frais professionnels supplémentaires
auquel le salarié est exposé. Auparavant, ceci n'était
possible que pour certaines entreprises (grands chantiers) par décision
de l'ACOSS.
Ces montants sont revalorisés chaque année
au 1er janvier, non plus en fonction du minimum garanti, mais
du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des
prix à la consommation (tous ménages, hors tabacs) qui est
prévu pour l'année civile considérée dans
le rapport annexé au projet de loi de finances.
4. Le principe de l'interdépendance des arrêtés
relatifs aux avantages en nature et aux frais professionnels ne s'applique
plus désormais.
Lorsque le salarié est en déplacement
professionnel et empêché de regagner sa résidence
ou son lieu habituel de travail et qu'il est remboursé intégralement
de ses frais professionnels, le forfait avantage nourriture n'est pas
réintégré dans l'assiette de cotisations.
Ainsi, le principe de l'interdépendance des
arrêtés relatifs aux avantages en nature et aux frais professionnels,
qui conduisait à considérer que la prise en charge par l'employeur
des frais professionnels liés notamment à la nourriture
constituait un avantage en nature du fait que le salarié était
nourri gratuitement par son employeur, ne s'applique plus désormais.
5. Enfin, la réforme comble le vide juridique
créé par l'extinction du dispositif de l'abattement supplémentaire
applicable en matière fiscale.
L'arrêté reconduit le régime antérieur
pour les professions mentionnées à l'article 5 de l'annexe
IV du Code général des impôts dans sa rédaction
en vigueur au 31 décembre 2000 qui comportent des frais professionnels
particulièrement élevés : possibilité pour
l'employeur, sauf en cas de refus des salariés ou de leurs représentants,
d'appliquer une déduction forfaitaire spécifique. Les tolérances
dérogeant au principe du non - cumul de l'abattement avec les déductions
de frais professionnels sont reconduites.
Pour les Ministres et par délégation
Le Directeur de la Sécurité sociale
Dominique LIBAULT
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