Ce « questions-réponses
» traite sous des aspects plus techniques certaines
questions posées par les entreprises à l’occasion
de la mise en œuvre des mesures issues de la loi n°
2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de
l’emploi et du pouvoir d’achat.
Le texte de ces questions-réponses
est conforme à la circulaire
n° DSS/5B/2008/34 du 5 février 2008.
Les heures supplémentaires
ou complémentaires concernées
1. Rappel : comment, en pratique,
un employeur peut-il faire accomplir des heures supplémentaires
à ses salariés?
L’accomplissement d’heures
supplémentaires au sein d’une entreprise n’impose
aucun formalisme particulier pour leur mise en œuvre.
Dès
lors que l’employeur souhaite recourir à des
heures supplémentaires, il lui appartient de solliciter
les salariés concernés pour effectuer ces
heures en les informant à la fois du nombre d’heures
supplémentaires à accomplir et de leur modalité
d’exécution dans le cadre de l’organisation
du temps de travail applicable dans l’entreprise.
Selon cette organisation, ces heures supplémentaires
peuvent être effectuées dans le cadre de la
durée hebdomadaire ou annuelle du travail.
En tout état de cause, ces heures
supplémentaires devront être accomplies dans
le respect des prérogatives des institutions représentatives
du personnel de l’entreprise et du taux de majoration
des heures supplémentaires fixés par accord
collectif ou, à défaut, par la loi.
2. Doit-on prendre en compte
les temps de pause, d’habillage et de déshabillage
… pour la détermination des heures supplémentaires
?
Non, sauf si ces temps constituent
au 1er octobre 2007 du temps de travail effectif au sens
du code du travail, lequel n’a pas été
modifié par la loi TEPA : il s’agit des temps
pendant lesquels le salarié est à la disposition
de son employeur et doit se conformer à ses directives
sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
3. Doit-on prendre en compte
les heures de délégation pour le décompte
des heures supplémentaires ?
Oui. En application
du code du travail, les heures de délégation
constituent du temps de travail effectif. L’article
L. 424-1 du code du travail dispose que “ce temps
est de plein droit considéré comme temps de
travail et payé à l’échéance
normale”.
Il en est
de même :
- pour les absences pour participation aux scrutins prud’homaux
qui ne peuvent donner lieu à diminution de rémunération;
- de l’exercice de fonctions de conseiller prud’homal,
assimilé à du travail effectif ;
- des heures de dérogations permanentes ou temporaires
dans les branches ou les professions couvertes par un décret
d’application le prévoyant.
4. En dehors des jours fériés,
quelles sont les autres absences qui ont les mêmes
conséquences que du temps de travail effectif pour
le décompte des heures supplémentaires ?
Le code du
travail prévoit que les repos compensateurs obligatoires
(article L. 212-5-1), les repos compensateurs de remplacement
(article L. 212-5) et les jours de congés pour événements
familiaux (article L. 226-1) sont assimilés à
des jours de travail effectif pour le calcul des droits
du salarié.
En revanche, les autres périodes
d’absence – congés maladie, congés
payés, congés de maternité, de paternité
ou d’adoption, congés sans solde, accidents
du travail, formation hors du temps de travail et jours
de RTT – ne sont pas assimilées à du
temps de travail effectif (cf. circulaire DRT n°2000-7
du 6 décembre 2000). Dès lors, ces temps d’absence
ne sont pas pris en compte pour le décompte des heures
supplémentaires.
Une annexe
à ce QR reproduit le tableau récapitulatif
figurant dans la circulaire DRT de 2000 en ce qu’il
s’applique à la loi TEPA.
5. Si un employeur a droit
à la déduction patronale au titre des heures
supplémentaires effectuées par un salarié,
celui-ci bénéficie-t-il de la réduction
salariale sur les mêmes heures ?
Oui. En revanche,
le contraire n’est pas vrai. En effet, un salarié
peut bénéficier de la réduction salariale
sur des heures n’ouvrant pas droit à la déduction
patronale (par exemple, les heures complémentaires
des salariés à temps partiel).
Calcul de la réduction
salariale
6. La rémunération
des heures supplémentaires prise en compte pour le
calcul de la réduction salariale inclut-elle les
compléments de salaire, tels les primes de rendement,
les majorations pour travail le dimanche, etc. ?
L’assiette
de calcul de la majoration des heures supplémentaires
n’est pas modifiée par la loi TEPA. Le calcul
de la réduction salariale s’effectue à
partir de la rémunération des heures supplémentaires,
elle-même établie à partir du salaire
de base effectif réel payé au salarié
tel que défini par circulaire (DRT du 21 avril 1994)
ou par jurisprudence.
Pour calculer le taux horaire de base,
l’employeur doit intégrer les éléments
de salaire qui constituent une contrepartie directe du travail
fourni et les primes inhérentes à la nature
du travail.
Les majorations exceptionnelles
pour travail du dimanche, pour travail un jour férié
ou pour travail de nuit doivent bien être prises en
compte pour le calcul du taux horaire de base. En revanche,
les primes globales forfaitaires (exceptionnelles, de vacances,
treizième mois) n’entrent pas dans l’assiette
de ce calcul.
7. En cas de décalage
de la paie des heures supplémentaires effectuées,
quand applique-t-on la réduction salariale ?
La réduction est imputée
sur la rémunération du mois au titre duquel
les heures supplémentaires sont payées.
8. Quel est le taux de
majoration à appliquer dans une entreprise de 20
salariés au plus lors de la promulgation de la loi
du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation
du temps de travail dans l’entreprise ?
Pour les entreprises de vingt
salariés au plus au 31 mars 2005 et qui ne sont pas
couvertes par un accord d’entreprise ou un accord
de branche étendu, le taux de majoration, pour les
8 premières heures supplé-mentaires, est porté
à 25% (au lieu de 10% auparavant).
Si elles sont couvertes par un
accord d’entreprise ou de branche étendu, elles
continuent à appliquer le taux fixé par l’accord
qui leur est applicable.
Régularisation
en fin d’année
9. Comment procéder lorsqu’il
n’est pas possible d’imputer la totalité
de la réduction des cotisations sur un seul mois
?
En cas d’accords
de modulation*, d’annualisation, ou de convention
en forfait jours ou en heures sur l’année,
le nombre d’heures supplémentaires, complémentaires
et les jours travaillés au delà de 218 jours
ne sont connus définitivement et rémunérés
qu’en fin d’année.
Dans la mesure où, dans certains
cas, il ne sera pas possible d’imputer la totalité
de la réduction sur un seul mois, il est admis que
l’entreprise ou l’établissement pourra
procéder à une régularisation dans
le tableau récapitulatif annuel.
Cette possibilité est également
ouverte aux entreprises qui décomptent les durées
de travail au trimestre, au quadrimestre ou au semestre
en vertu de dispositions réglementaires ou conventionnelles.
Par ailleurs, une telle régularisation
est également admise dans le cas d’une rémunération
annuelle lissée versée à un salarié
en forfait heures sur l’année effectuant un
nombre d’heures moyen par semaine supérieur
à 35 heures.
Exemple : Un salarié en forfait
de 1824 heures sur l’année, soit 40 heures
par semaine (1824/45,6), est rémunéré
5 heures en moyenne par semaine au-delà de 35 heures,
soit 21,66 heures par mois (5 x 52 / 12). La réduction
salariale est appliquée chaque mois sur ces heures
supplémentaires et une régularisation est
effectuée, le cas échéant, en fin d’année
sur le tableau récapitulatif. Ceci ne dispense néanmoins
pas l’employeur de décompter le nombre d’heures
supplémentaires réellement effectuées.
* Pour ce qui concerne les heures supplémentaires
dans les entreprises ou établissements couverts par
un accord de modulation, seules sont concernées par
la régularisation les heures qui ne sont pas décomptées
de manière hebdomadaires (en cas de dépassement
de la limite haute prévue par l’accord).
Accords de modulation
10. Pour l’année
2007, dans une entreprise appliquant une annualisation du
temps de travail (modulation ou JRTT), faut-il recalculer
un plafond intermédiaire de déclenchement
des heures supplémentaires au 1er octobre ?
Non. Il faut
simplement distinguer les heures supplémentaires
décomptées hebdomadairement de celles qui
sont décomptées annuellement.
Hebdomadairement, ne sont payées
et exonérées que les heures effectuées
à compter du 1er octobre 2007 au-delà de la
limite haute de la modulation ou du plafond conventionnel
en cas de JRTT.
Si la fin de la période de modulation
ou de JRTT a lieu après le 1er octobre 2007, l’ensemble
des heures effectuées au-delà de 1607 heures
et non encore payées hebdomadairement sont exonérées.
11.
Si le paiement des heures supplémentaires intervient
en fin d’année, comment sont imputées
les exonérations liées aux heures supplémentaires
?
L’imputation se fait sur le bulletin
de paye établi au moment du paiement de ces heures
supplémentaires.
12. Que faut-il faire lorsqu’un
accord à durée déterminée arrive
à expiration après le 20 juin 2007 et que
les parties décident de conclure un nouvel accord
avec une limite haute de modulation inférieure à
celle de l’accord initial ? Qu’en
est-il en cas de conclusion d’un nouvel accord ?
La loi du
21 août 2007 n’interdit pas la révision
des accords arrivant à expiration après le
20 juin 2007, ni de conclure un nouvel accord. Dès
lors, les heures supplémentaires résultant
des clauses du nouvel accord entrent bien dans le champ
de la mesure d’exonération.
Cette réponse vaut également
pour les entreprises ayant opté pour l’octroi
de « jours RTT » en cas d’abaissement
du plafond hebdomadaire.
13. Est-ce qu’il y a des
modalités spécifiques pour les intérimaires
lorsqu’ils sont soumis à un accord de modulation
au sein de l’entreprise qui les emploie ?
Non. Aux termes de l’article
L. 212-8 du code du travail, l’accord de modulation
d’une entreprise ne s’applique aux intérimaires
que s’ils sont visés explicitement dans cet
accord. Si tel est le cas, les intérimaires bénéficient
de l’exacte application des conditions de travail
de l’entreprise dans laquelle ils se trouvent.
14. En cas d’embauche
ou de départ d’un salarié relevant d’un
accord de modulation du temps de travail, lorsque le salarié
n’a pas travaillé pendant la totalité
de la période de modulation, doit-on proratiser les
heures supplémentaires ou procède-t-on à
un décompte au réel ?
Il convient tout d’abord
de rappeler qu’en fin de période de modulation,
seules les heures effectuées au-delà d’une
durée annuelle de 1 607 heures, déduction
faite des heures supplémentaires précédemment
payées en cours de période de modulation,
entrent dans le champ de la mesure « heures supplémentaires
».
En cas d’embauche ou de départ
d’un salarié en cours de période de
modulation, les modalités pratiques de décompte
sont normalement prévues dans l’accord de modulation.
Si tel n’est pas le cas, l’employeur peut proratiser
la durée de 1 607 heures en fonction de la durée
de travail effective du salarié pendant l’année
de référence. La déduction salariale
au titre des heures supplémentaires décomptées
au moment du départ, selon les modalités prévues
par l’accord, est appliquée sur la rémunération
du dernier mois (s’il n’est pas possible d’imputer
la totalité de la réduction sur ce seul mois,
il est admis que l’entreprise ou l’établissement
pourra procéder à une régularisation
dans le tableau récapitulatif annuel).
Calcul du coefficient
de la réduction Fillon
15. Comment calculer la réduction
Fillon lorsque sur le mois d’octobre 2007 est versé
un rappel d’heures supplémentaires effectuées
avant le 1er octobre 2007 ?
Pour le calcul
des exonérations Fillon du mois d’octobre 2007,
il est admis que dans ce cas, la rémunération
versée ce mois au titre de toutes les heures supplémentaires
et complémentaires au sens de l’article 81
quater, quelle que soit leur date d’exécution
puisse être déduite.
Exemple : un salarié employé
par une entreprise de plus de 20 salariés est rémunéré
contractuellement sur la base de 35 heures par semaine perçoit
en octobre 2007 :
1280,09 € à titre principal
105,5 € au titre de 10 heures supplémentaires
majorées à 25% effectuées en octobre
84,4 € au titre de 8 heures supplémentaires
majorées à 25% effectuées en septembre
Calcul du coefficient :
0,260 / 0,6 x (1,6 x 1280,09 €
/ 1280,09 € – 1) = 0, 26
Réduction au titre du mois
d’octobre :
1469,99 € x 0,26 = 382,20 €
16. En cas de rappel
de salaire versé après la cessation du contrat
de travail, faut-il corriger le dénominateur utilisé
dans le calcul de l’allègement effectué
lors du départ du salarié ?
Oui. Pour le calcul des cotisations
de sécurité sociale, la somme perçue
au titre d’un rappel de salaire versé après
la rupture du contrat est rattachée à la dernière
période de paie. Cette règle conduit donc
à corriger le dénominateur dans le calcul
de l’allègement effectué lors du départ
du salarié.
17. Qu’est-ce que
la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2008 a changé pour le calcul de la réduction
Fillon ?
Son article 12 neutralise, pour le
calcul du coefficient, la rémunération des
temps de pause, d’habillage et de déshabillage
versée en application d’une convention ou d’un
accord collectif étendu conclu antérieurement
au 11 octobre 2007, selon le même principe que pour
les rémunérations des heures supplémentaires
ou complémentaires. Cette mesure, entrée en
vigueur au 1er janvier 2008, s’applique dans les mêmes
conditions aux temps de coupure ou d’amplitude.
18. Comment calculer le coefficient
de la réduction Fillon pour les salariés à
temps partiel modulé effectuant des heures au-delà
de leur horaire contractuel ?
Il convient de retenir pour les
salariés soumis à un régime de modulation
du temps de travail dont la rémunération n’est
pas lissée une valeur du SMIC reflétant cette
modulation comme le prévoit la circulaire DSS du
1er octobre 2007 (cf. III.B 6.).
Quant au travail additionnel effectué
au delà de la durée contractuelle, il peut
être traité de la même manière
que les heures complémentaires pour le calcul du
coefficient de la réduction Fillon. Ainsi, pour un
salarié à temps partiel effectuant 80 heures
au titre de la modulation du temps partiel et 20 heures
au delà de ce qui est découle de l’application
du taux de temps partiel inscrit à son contrat de
travail, la formule de calcul est la suivante :
0,281 / 0,6 x 1,6 x (montant mensuel du SMIC correspondant
à 80 heures) / rémunération mensuelle
brute hors les 20 h de travail additionnel.
La déduction
forfaitaire spécifique pour frais professionnels
(secteur du BTP notamment)
19. Calcul de la réduction
salariale en cas d’application de la déduction
forfaitaire spécifique pour frais professionnels
(DFS) ?
En cas d’application
de la DFS, la réduction salariale se calcule en tenant
compte de la rémunération mensuelle brute
des heures supplémentaires ou complémentaires
réduite du montant de cette DFS.
Exemple : soit un salarié rémunéré
1516,70 € pour 151,67 heures mensuelles (taux horaire
: 10,00 €) effectuant 17,33 heures supplémentaires
au cours du mois majorées de 25 % (soit 216,63 €).
Rémunération totale brute
soumise à cotisations pour le mois considéré
: 1733,33 € (1516,70 + 216,63) (1).
Application de la DFS : 10 %, soit 173,33
€
Assiette des cotisations après
DFS : 1733,33 € -173,33 € = 1560 €
Total de cotisations salariales légalement
obligatoires : 348,23 € (2), soit un taux de cotisations
de 348,23/1560 = 22,32 %, supérieur au taux maximal
de 21,50 % et donc ramené à ce taux de 21,50
%.
Montant de la réduction des cotisations
salariales : (216,63 – 10 %) x 21,50 % = 41,92 €
(1) auxquels s’ajoutent les remboursements
éventuels de frais professionnels
(2) soit 13,70 % (cotisations de sécurité
sociale, chômage et retraite) calculées sur
la rémunération abattue + 8% (CSG/CRDS) sur
la rémunération non abattue (sauf abattement
pour frais professionnels de 3 % propre au calcul de ces
contributions).
20. Calcul de la réduction
Fillon en cas d’application de la déduction
forfaitaire spécifique pour frais professionnels
(DFS) ?
En cas d’application de
la DFS, le coefficient de la réduction Fillon se
calcule en prenant en compte, au dénominateur de
la formule, la rémunération mensuelle brute
(hors heures supplémentaires et complémentaires)
réduite de la DFS calculée sur ce même
montant.
La réduction est obtenue en multipliant
le coefficient par la rémunération mensuelle
brute (heures supplémentaires et complémentaires
incluses) réduite du montant global de la DFS.
Exemple : soit un salarié rémunéré
1516,70 € pour 151,67 heures mensuelles (taux horaire
: 10,00 €) effectuant 17,33 heures supplémentaires
au cours du mois majorées de 25 % (soit 216,63 €).
Rémunération totale brute
soumise à cotisations pour le mois considéré
: 1733,33 € (1516,70 + 216,63) (1).
Assiette des cotisations après
DFS : 1733,33 € - 10 % = 1560 €
Rémunération mensuelle
brute (hors heures supplémentaires et complémentaires)
à prendre en compte pour le calcul du coefficient
:
(1733,33 € - 216,63 €) – 10 % = 1365,03
€
Coefficient (entreprise de 1 à
19 salariés) :
0,281 x [(1,6 x 1280,09 / 1365,03 – 1) / 0,6] = 0,234
Réduction : 1560 x 0,234 = 365,04
€
(1) auxquels s’ajoutent les remboursements
éventuels de frais professionnels
Compte épargne
temps
21. Est-ce que ce dispositif
d’exonération institué par la loi TEPA
s’applique lorsque les heures supplémentaires
sont mises sur un compte épargne temps (CET) via
un repos compensateur ?
Non, ce dispositif ne s’applique
pas : il s’agit en l’occurrence de temps de
repos “stockés” susceptibles d’être
monétarisés ultérieurement et non plus
d’heures supplémentaires. En revanche, les
exonérations de la loi pouvoir d’achat pourront
s’appliquer aux droits affectés sur un compte
épargne temps au 31 décembre 2007.
Forfait en jours et
exonération
22. Comment traiter la situation
d’un cadre soumis à un forfait en jours sur
une base annuelle mais ne justifiant pas d’un droit
complet à congés payés ?
Le droit à bénéficier
des exonérations est indépendant des droits
à congés payés.
Toutefois, le nombre de jours de repos
auquel le salarié aura renoncé ne sera connu
et donc rémunéré qu’à
l’issue d’une année de travail, période
à l’issue de laquelle le salarié aura
certainement acquis des droits à congés. Sont
concernés par les exonérations les jours auxquels
le salarié aura renoncé au-delà de
218 jours travaillés, majorés, le cas échéant,
du nombre de jours de congés payés auxquels
le salarié ne peut prétendre.
Exemple : Un salarié qui n’a
acquis que 4 semaines de congés payés doit
travailler 218 + 5 jours (correspondant à la semaine
de congés payés à laquelle il n’a
pas droit), soit 223 jours. Dans ce cas, seuls les jours
travaillés au-delà de 223 jours sur l’année,
du fait de la renonciation par le salarié à
ses jours de repos acquis au titre de la réduction
d’horaire, entrent dans le champ de l’exonération.
Par ailleurs, en cas de versement du
un compte épargne temps, il convient de « neutraliser
» les jours ou les heures affectés sur le compte.
Autres salariés
du secteur privé
23. Les heures complémentaires
des salariés des particuliers employeurs sont-elles
exonérées ?
Non. La loi TEPA du 21 août 2007
ne prévoit pas d’exonération sur les
heures complémentaires des salariés à
temps partiel de particuliers employeurs, dans la mesure
où la convention collective ne les mentionne pas.
Seules sont exonérées les heures supplémentaires
effectuées au delà de 40 heures hebdomadaires
de travail effectif.
24.
En cas de garde d’enfants partagée, faut-il
cumuler le nombre d’heures des deux contrats pour
déterminer le nombre d’heures supplémentaires
accomplies ?
Oui. La convention collective applicable
à ces salariés précise bien que la
durée du travail s'entend du total des heures effectuées
au domicile de l'une et de l'autre famille.
25. Les apprentis ont-ils droit
aux nouvelles exonérations ?
Oui, la loi TEPA est d’application
générale à tous les salariés.
Cela étant, l’apprenti
bénéficie déjà d’un régime
social (exonération de l’ensemble des cotisations
et contributions salariales, y compris CSG et CRDS) et fiscal
(exonération d’impôt sur le revenu à
concurrence du montant annuel du SMIC, soit 15 361 €
pour l’imposition des salaires 2007) favorable.
Les exonérations issues de la
loi TEPA ne trouveront donc à s’appliquer,
le cas échéant, qu’en matière
fiscale, dans la mesure où la rémunération
de l’apprenti dépasse le seuil cité
ci-dessus.
Les agents publics
26. Comment appliquer la réduction
de cotisations salariales pour des fonctionnaires détachés
auprès d’employeurs de droit privé relevant
du régime général ?
Les employeurs de droit privé
imputent la réduction de cotisations salariales sur
le mandat de paiement des cotisations vieillesse qu’ils
envoient à l’employeur public d’origine.
Le montant mis à la charge du salarié par
la caisse de retraite des agents publics (Etat, CNRACL…)
correspondra au montant des cotisations vieillesse diminué
de la réduction liée à la réalisation
d’heures supplémentaires.
Le mécanisme d’imputation
pour les fonctionnaires détachés est donc
totalement transparent pour les URSSAF.
27.
Une personne contractuelle dans la fonction publique dépend
de quel régime pour le calcul de la réduction
des cotisations salariales sur les heures supplémentaires
?
Les fonctionnaires non titulaires et
les fonctionnaires titulaires des collectivités locales
à temps non complet d’une durée inférieure
à 28 heures hebdomadaires dépendent du régime
général ou agricole.
Les fonctionnaires titulaires de la
fonction publique d’Etat et les fonctionnaires affiliés
à la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales (CNRACL) dépendent du
régime spécial de la fonction publique.
28. Quel est le montant de la
réduction de cotisations salariales pour les personnes
qui relèvent du régime spécial de la
fonction publique ?
Il est égal au produit du montant
brut des heures supplémentaires éligibles
par la somme des taux de la CSG-CRDS, de la contribution
de solidarité de 1% et de la cotisation à
la retraite additionnelle de la fonction publique (soit
13,76 %).
29. Que se passe t-il en cas
de titularisation en cours de mois qui fait basculer un
agent public du régime général au régime
spécial ?
L’employeur proratise alors la
réduction des cotisations salariales en faisant deux
calculs distincts pour les heures supplémentaires
réalisées en tant que contractuel dépendant
du régime général et pour les heures
supplémentaires réalisées en tant que
titulaire dépendant du régime spécial
de la fonction publique.
30. Un fonctionnaire de l’éducation
nationale qui effectue une heure supplémentaire de
surveillance de cantine rémunérée par
la mairie, peut-il bénéficier du dispositif
de réduction des cotisations salariales ?
Oui. Si un agent de la fonction publique
d’Etat effectue des heures supplémentaires
pour le compte d’une collectivité territoriale,
il bénéficiera d’une exonération
de cotisations salariales sur cette heure supplémentaire.
31. La rémunération
des heures supplémentaires des agents publics n’étant
pas soumise à cotisation vieillesse, comment est
imputée la réduction de cotisations salariales
afférente à ces heures supplémentaires
?
La réduction des cotisations
salariales pour les heures supplémentaires s’impute
sur la cotisation vieillesse ou CNRACL due sur la totalité
du salaire brut mensuel du fonctionnaire. Il n’y a
donc pas de problème d’imputation en cas d’absence
de cotisation vieillesse sur la rémunération
d’une heure supplémentaire.
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