| La circulaire
ministérielle DSS/DACI/2010/85 du 4 mars 2010 précise
les conditions dans lesquelles les périodes d’affiliation
auprès d’un régime obligatoire de pension
d’une institution européenne ou d’une
organisation internationale sont désormais prises
en compte pour la détermination de la durée
d’assurance lors de la liquidation d’une pension
par les régimes français (assurance vieillesse
du régime général, du régime
agricole, du régime social des indépendants
et pensions civiles et militaires).
Sous réserve que l’assuré
n’ait pas été affilié simultanément
à un régime légalement obligatoire
de retraite, français ou étranger, ou à
l’assurance volontaire vieillesse, ces périodes
pourront si nécessaire permettre d’améliorer
le taux de liquidation de la pension française éventuellement
due, par l’atténuation de la décote
ou l’amélioration de la surcote.
Introduite par l’article L. 161-19-1
du code de la sécurité sociale (crée
par l’article 85 de la LFSS pour 2009), cette nouvelle
disposition s’applique dans le cadre du décret
n° 2009-1595 du 18 décembre 2009.
Hormis celui des fonctionnaires de l’Etat
et des militaires auquel s’applique expressément
l’article L. 161-19-1 du CSS, l’ensemble des
régimes spéciaux de retraite est exclu de
cette mesure.
La présente circulaire précise
les dispositions prévues par l’article R. 161-16-1
du code de la sécurité sociale, notamment
:
- les cas dans lesquels les périodes d’affiliation
ne peuvent être retenues par un régime français,
en cas de superposition de périodes, de transfert
de droits à pensions ou de rachat de cotisations
notamment, afin d’éviter un cumul d’avantages
;
- le modèle proposé aux régimes français
pour l’attestation des périodes par les régimes
des institutions européennes et des organisations
internationales. Ce modèle n’est cependant
pas obligatoire dès lors que l’ensemble des
informations est transmis avec toutes les valeurs attendues
;
- la liste des principales institutions européennes
ou organisations internationales à laquelle la France
est partie, visées par la présente mesure.
Cette mesure s’applique aux pensions
prenant effet à compter du 1er janvier 2010.
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