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> Accueil > Textes retraite > Rachat années étude

Date dernière modification : 31/12/07
Rachat des années d'étude
Généralisation à l'ensemble des assurés

La loi portant réforme des retraites de 2003 a ouvert une faculté de versement de cotisations pour la retraite au titre des années d’études supérieures ou incomplètes, dans des conditions actuariellement neutres pour les régimes concernés (régimes général et des salariés agricoles, régimes des non salariés agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales et avocats et régime des cultes).

Eu égard à la lourdeur particulière pour les caisses de retraite de la gestion des dispositifs de rachats (une part importante des demandes n’aboutit finalement pas à un engagement de rachat, après une instruction complète), l’ouverture du dispositif a été limitée, à titre transitoire, aux assurés proches de la retraite, pour lesquels le rachat pouvait avoir une incidence à brève échéance sur la décision de départ à la retraire.
Le décret d’application n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 a ainsi limité l’accès au dispositif aux assurés âgés d’au moins 54 ans et fixé au 31 décembre 2005 le terme de la période transitoire.
Il a été complété par les décisions de l’AGIRC et de l’ARRCO de prendre en compte, pour le taux de liquidation de leur propres pension, les durées supplémentaires d’assurance acquises dans le régime de base.

Le présent décret pérennise le dispositif, sous réserve des adaptations suivantes :
- le recours au rachat est recentré, pour un départ anticipé à la retraite, sur les premières années d’activité, avant la fin de l’année des 17 ans (I de l’article 1er pour le régime général, et, par renvoi au régime général, ceux des salariés agricoles, des artisans et commerçants et des cultes ; II des articles 3, 4 et 5 respectivement pour les régimes des professions libérales, des avocats et des non salariés agricoles ) ;
- le barème est complété jusqu’à l’âge de 60 ans, qui peut être atteint lors de l’acceptation d’une demande présentée à 59 ans et la date de report du barème est précisée en cas de non publication de l’arrêté (II de l’article 1er) ;
- dans l’établissement du barème, le taux d’évolution annuelle prévisionnelle des salaires sera progressivement relevé à partir de 2007, pour atteindre en 2008 le taux retenu dans les prévisions actuelles à long terme (III de l’article 1er) ;
- pour l’application du barème, est pris en compte dans tous les cas l’âge atteint à la date d’acceptation de la demande (IV de l’article 1er) ;
- la valeur du trimestre à prendre en compte en cas d’interruption du versement lorsqu’il est échelonné est précisée (V de l’article 1er) ;
- les dispositions intéressant les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses sont adaptées, suite à l’intégration de ce régime dans le régime général par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (article 2) ;
- des précisions rédactionnelles sont apportées aux dispositions relatives aux professionnels libéraux (article 3), aux avocats (article 4), aux non salariés agricoles (article 5) et aux régimes « en points » des artisans et commerçants antérieurs à l’alignement sur le régime général (article 6).

Enfin, conformément à l’engagement pris lors de la mise en œuvre du dispositif à titre transitoire, les assurés âgés de moins de 54 ans en 2004 ne seront pas pénalisés du fait du différé de l’accès au dispositif, le barème applicable étant déterminé, pour les demandes acceptées en 2006, en fonction de leur âge en 2004 (article 7).

L'arrêté du 20 décembre 2007 fixe le montant trimestriel applicable aux demandes reçues en 2008.

Les régimes concernés sont les régimes de retraite de base suivants :
- le régime général et régimes alignés des salariés agricoles, des artisans et des commerçants,
- le régime des cultes,
- le régime des professions libérales,
- le régime des avocats,
- le régime des exploitants agricoles,
- les régimes en points antérieurs à l'alignement des artisans et commerçants.

Décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité [Site Legifrance]
Arrêté du 20 décembre 2007 fixant pour l’année 2008 le barème des versements prévus aux articles L. 351-14-1, L. 382-29, L. 634-2, L. 643-2 et L. 723-10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 732-27-1 du code rural et à l’article 3 ter du décret no 73-937 du 2 octobre 1973

Disponible sur les sites des caisses :

Retraite.cnav : le rachat des années d'études
 

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