La loi portant
réforme des retraites de 2003 a ouvert une faculté
de versement de cotisations pour la retraite au titre des
années d’études supérieures ou
incomplètes, dans des conditions actuariellement
neutres pour les régimes concernés (régimes
général et des salariés agricoles,
régimes des non salariés agriculteurs, artisans,
commerçants, professions libérales et avocats
et régime des cultes).
Eu égard à la lourdeur particulière
pour les caisses de retraite de la gestion des dispositifs
de rachats (une part importante des demandes n’aboutit
finalement pas à un engagement de rachat, après
une instruction complète), l’ouverture du dispositif
a été limitée, à titre transitoire,
aux assurés proches de la retraite, pour lesquels
le rachat pouvait avoir une incidence à brève
échéance sur la décision de départ
à la retraire.
Le décret d’application n° 2003-1376 du
31 décembre 2003 a ainsi limité l’accès
au dispositif aux assurés âgés d’au
moins 54 ans et fixé au 31 décembre 2005 le
terme de la période transitoire.
Il a été complété par les décisions
de l’AGIRC et de l’ARRCO de prendre en compte,
pour le taux de liquidation de leur propres pension, les
durées supplémentaires d’assurance acquises
dans le régime de base.
Le présent décret pérennise le dispositif,
sous réserve des adaptations suivantes :
- le recours au rachat est recentré, pour un départ
anticipé à la retraite, sur les premières
années d’activité, avant la fin de l’année
des 17 ans (I de l’article 1er pour le régime
général, et, par renvoi au régime général,
ceux des salariés agricoles, des artisans et commerçants
et des cultes ; II des articles 3, 4 et 5 respectivement
pour les régimes des professions libérales,
des avocats et des non salariés agricoles ) ;
- le barème est complété jusqu’à
l’âge de 60 ans, qui peut être atteint
lors de l’acceptation d’une demande présentée
à 59 ans et la date de report du barème est
précisée en cas de non publication de l’arrêté
(II de l’article 1er) ;
- dans l’établissement du barème, le
taux d’évolution annuelle prévisionnelle
des salaires sera progressivement relevé à
partir de 2007, pour atteindre en 2008 le taux retenu dans
les prévisions actuelles à long terme (III
de l’article 1er) ;
- pour l’application du barème, est pris en
compte dans tous les cas l’âge atteint à
la date d’acceptation de la demande (IV de l’article
1er) ;
- la valeur du trimestre à prendre en compte en cas
d’interruption du versement lorsqu’il est échelonné
est précisée (V de l’article 1er) ;
- les dispositions intéressant les ministres des
cultes et les membres des congrégations et collectivités
religieuses sont adaptées, suite à l’intégration
de ce régime dans le régime général
par la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2006 (article 2) ;
- des précisions rédactionnelles sont apportées
aux dispositions relatives aux professionnels libéraux
(article 3), aux avocats (article 4), aux non salariés
agricoles (article 5) et aux régimes « en points
» des artisans et commerçants antérieurs
à l’alignement sur le régime général
(article 6).
Enfin, conformément à l’engagement
pris lors de la mise en œuvre du dispositif à
titre transitoire, les assurés âgés
de moins de 54 ans en 2004 ne seront pas pénalisés
du fait du différé de l’accès
au dispositif, le barème applicable étant
déterminé, pour les demandes acceptées
en 2006, en fonction de leur âge en 2004 (article
7).
L'arrêté du 20 décembre 2007 fixe le
montant trimestriel applicable aux demandes reçues
en 2008.
Les régimes concernés sont les régimes
de retraite de base suivants :
- le régime général et régimes
alignés des salariés agricoles, des artisans
et des commerçants,
- le régime des cultes,
- le régime des professions libérales,
- le régime des avocats,
- le régime des exploitants agricoles,
- les régimes en points antérieurs à
l'alignement des artisans et commerçants.
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