La loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé permet aux assurés de résilier, après un an de souscription, leur contrat de complémentaire santé, à tout moment, sans frais ni pénalité. Auparavant, cette faculté ne pouvait être exercée qu’une fois par an. Le législateur a ainsi voulu permettre aux assurés de résilier un contrat inadapté ou trop coûteux dès qu’ils ont connaissance d’une offre plus avantageuse, dès lors qu’un délai minimal de couverture d’un an est respecté.
Le décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020 relatif au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé, pris pour l’application de la loi du 14 juillet 2019, définit les contrats concernés par cette nouvelle faculté. Il s’agit des contrats visant à couvrir les risques liés à la santé : remboursement des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Cette faculté de résiliation s’applique également aux contrats de complémentaire santé qui comprennent d’autres types de garanties. Ces dernières sont limitativement énumérées dans le décret précité et le décret n° 2022-388 du 17 mars 2022 relatif au fonctionnement des mutuelles et unions et aux institutions de prévoyance : risques perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation. L’intérêt est de permettre la résiliation infra-annuelle pour tous les contrats complémentaire santé, même lorsqu’ils contiennent ces autres garanties. Par contre, dès lors qu’une autre garantie non listée dans le décret est proposée dans le contrat souscrit (notamment une assurance dommages aux biens), la faculté de résiliation infra-annuelle n’est pas ouverte.
Les modalités de mise en œuvre du nouveau droit de résiliation se rapprochent de celles déjà applicables à certains contrats (assurances obligatoires automobile et habitation notamment). Le décret n° 2020-1438 précise la procédure à suivre par l’assuré qui souhaite résilier son contrat et rejoindre un autre assureur : dans ce cas, le nouvel assureur devra prendre en charge les formalités de résiliation. Ces procédures de résiliation sont déjà connues des acteurs de l’assurance pour d’autres types de contrats et permettront de limiter, pour l’assuré, les démarches à effectuer.
Ce nouveau droit est ouvert aux assurés depuis le 1er décembre 2020, y compris pour les contrats et adhésions en cours à cette date. La résiliation infra annuelle des contrats de complémentaire santé qui comprennent aussi la couverture du risque perte d’autonomie s’applique depuis le 20 mars 2022, date d’entrée en vigueur du décret du 17 mars 2022 précité.
Les contrats éligibles à la résiliation à tout moment sont les contrats dont le point d’entrée est la complémentaire santé. Il faut ensuite vérifier l’existence éventuelle d’autres garanties annexes, pour s’assurer de l’application ou non de la loi.
Ainsi, si un contrat de complémentaire santé comporte également des garanties prévoyance listées dans le décret (décès, invalidité, incapacité), il peut être résilié à tout moment. A l’inverse, si le contrat ne comporte que des garanties prévoyance, il en est exclu.
A noter que certains contrats désignent la garantie « perte d’autonomie » sous le vocable garantie « dépendance ». Ces dénominations sont synonymes. Un contrat de complémentaire santé comportant également une garantie « dépendance » peut donc être résilié à tout moment.
De même, si un contrat de complémentaire santé comporte, en plus des garanties prévoyance, des garanties non listées dans le décret, il en est exclu. Par exemple, un contrat comportant des garanties santé et des garanties dommages aux biens, ou un contrat comportant des garanties santé, des garanties prévoyance listées par le décret et des garanties dommages aux biens, ne peuvent pas être résiliés à tout moment.
A noter qu’en pratique, certains organismes assureurs acceptent la résiliation infra annuelle de leurs contrats santé même en présence d’une garantie non listée dans les décrets. Cette possibilité peut être prévue par le contrat ou être accordée par l’organisme assureur.
Les contrats collectifs à adhésion obligatoire sont souscrits par les employeurs au bénéfice de leurs salariés, dénommés « assurés » ou « membres participants » selon les contrats. Ces contrats ne peuvent être résiliés que par leurs souscripteurs, c’est-à-dire les employeurs.
En revanche, la faculté de résiliation appartient également à l’assuré ou aux membres participants lorsque l’adhésion au contrat n’est pas obligatoire. En pratique, en complément des garanties obligatoires, des options sont parfois proposées aux salariés et/ou à leurs ayant-droits (conjoint ou enfants) qui peuvent décider d’y souscrire de façon facultative. Elles peuvent être résiliées à tout moment par l’assuré si les risques qu’elles couvrent entrent dans le champ d’application des décrets (voir question n° 1).
La conclusion de contrats distincts, l’un souscrit par l’employeur au titre de la couverture obligatoire auquel adhère le salarié, l’autre souscrit par l’assuré ou membre participant au titre de la couverture facultative, doit être privilégiée pour permettre une meilleure visibilité des régimes juridiques de chaque contrat.
Certaines mutuelles ont un règlement mutualiste unique qui peut prévoir des garanties de nature différente, certaines entrant dans le champ d’application de la loi et d’autres non. Dans ce cas, la résiliation à tout moment concerne-t-elle l’ensemble des garanties prévues dans le règlement ou uniquement les garanties entrant dans son périmètre d’application ?
Dans cette hypothèse, il convient d’analyser les garanties faisant l’objet de l’adhésion et non le règlement mutualiste dans son ensemble.
Ainsi dans le cadre de l’adhésion au règlement mutualiste, si les garanties prises individuellement rentrent toutes dans le périmètre défini par le décret, la résiliation à tout moment sera possible. Cette résiliation sera globale et impactera l’intégralité des garanties faisant l’objet de l’adhésion.
Par ailleurs, si un membre participant adhère auprès d’une mutuelle à une garantie prévoyance dans un règlement comportant une garantie santé et qu’il souscrit à cette garantie santé postérieurement, le point de départ du délai d’un an pour dénoncer l’adhésion à tout moment est la date de l’adhésion à la garantie santé, dès lors que cette garantie est le point d’entrée de la résiliation à tout moment.
4. Le droit de résiliation à tout moment est-il également applicable aux ayants droits, même si l’assuré ne résilie pas sa propre couverture ?
La loi prévoit un droit de résiliation à tout moment pour l’assuré (parfois dénommé « membre participant »), dans le cadre d’adhésions à titre individuel ou collectif facultatif, et pour l’employeur ou la personne morale souscriptrice (parfois dénommé « adhérent » dans les contrats), dans le cadre d’un contrat collectif obligatoire.
La loi ne prévoit pas de possibilité de résiliation par l’ayant-droit. Les règles de radiation d’un ayant droit en cours de contrat sont fixées par chaque contrat. Il convient donc de se référer aux termes du contrat pour déterminer les conditions de résiliation pour un ayant droit.
Dès lors que le souscripteur a envoyé au nouvel assureur une demande de souscription d’un nouveau contrat et de résiliation de son ancien contrat, le nouvel assureur est tenu de se rapprocher de l’ancien assureur pour effectuer les démarches de résiliation. Cela permet d’éviter les interruptions de couverture entre la résiliation de l’ancien contrat et la date d’effet du nouveau contrat.
Dans le cas où un assuré souhaite résilier son contrat sans pour autant en conclure un nouveau, il s’adresse à son assureur et aucune preuve de couverture par un nouvel assureur ne peut lui être demandée pour valider une demande de résiliation à tout moment d’un contrat de complémentaire santé.
Oui. Le souscripteur ne peut résilier son contrat qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la 1ère souscription. La résiliation prend alors effet un mois après que l’assureur en a reçu notification.
Par exemple, si le contrat est souscrit le 01/01/2021, la résiliation ne peut être adressée qu’à compter du 01/01/2022. La résiliation prendra effet un mois après la date de réception de la notification. Cette date est présumée être le premier jour qui suit la date d’envoi de cette notification qui figure sur le cachet de La Poste de la lettre recommandée. Dans le cas, la résiliation prendrait effet le 2 février 2022.
La loi s’applique aux contrats en cours au 1er décembre 2020. Ainsi, tous les contrats entrant dans le périmètre précisé question 1, même conclus avant le 1er décembre 2020, peuvent être résiliés à tout moment, à l’exception des contrats santé qui comportent aussi une garantie perte d’autonomie. Ces contrats sont résiliables à compter du 20 mars 2022, date d’entrée en vigueur du décret du 17 mars 2022 précité.
Il se peut qu’un assuré exprime le souhait de modifier une ou plusieurs de ses garanties à la baisse ou à la hausse. Si l’assureur l’accepte sans signature d’un nouveau contrat ou nouvelle adhésion alors le point de départ du délai d’un an reste la date de souscription ou d’adhésion initiale.
Il en est de même en application du code des assurances (article L. 112-3), du code de la sécurité sociale (article L. 932-3) et du code de la mutualité (article L. 221-5), si le changement du niveau des garanties est justifié par la mise en conformité du règlement ou du contrat avec les règles applicables aux contrats responsables.
1. Les mutuelles substituantes doivent-elles prendre en compte dans le calcul de leurs ratios les affaires prises en substitution ?
Non, elles ne prennent en compte que les affaires directes et non les affaires prises en substitution.
2. Les mutuelles substituées doivent-elles communiquer des ratios qui leurs sont propres ?
Oui, les mutuelles substituées doivent communiquer les ratios qui les concernent, cette information n’étant pas communiquée par la mutuelle substituante comme indiquée à la question 1.
3. Quels ratios communiquer ?
Le tableau ci-dessous indique la nature des informations qui doivent être communiquées avant la conclusion du contrat, puis annuellement en distinguant la règle générale et les dérogations prévues pour les contrats collectifs à adhésion obligatoire.
Règle générale
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Dérogations (article 3 de l’arrêté du 6 mai 2020) pour les contrats collectifs à adhésion obligatoire |
Communication précontractuelle |
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Taux de redistribution = charges de prestations / cotisations | |
Charges de prestations = prestations versées et à verser par l’organisme au titre de l’ensemble du portefeuille d’affaires directes, brutes de réassurance
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Pour l’organisme recommandé dans le cadre d’un accord de branche ou d’une convention collective : Ratio constaté par l’organisme recommandé en N-1 dans le champ de la recommandation. Si la recommandation vient de se mettre en place et en l’absence de co-assurance : ratio constaté de l’organisme en N-1 (application de la règle générale). Si la recommandation vient de se mettre en place et en cas de co-assurance :
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Taux de frais de gestion = Frais de gestion / cotisations | |
Frais de gestion = montant total des frais de gestion afférents aux prestations versées visées dans le ratio P/C
Les frais de gestion correspondent aux frais de gestion des sinistres, frais d’acquisition, frais d’administration, autres charges techniques nettes affectées aux garanties, au sens des états transmis à l’ACPR et selon les montants figurant dans les derniers états transmis ou au titre de l’année civile précédant la date de communication du ratio lorsque les organismes ne sont pas assujettis à la transmission des états ACPR. |
Pour l’organisme recommandé dans le cadre d’un accord de branche ou d’une convention collective : Taux constaté par l’organisme recommandé en N-1 dans le champ de la recommandation Si la recommandation vient de se mettre en place et en l’absence de co-assurance : ratio constaté de l’organisme recommandé en N-1 (application de la règle générale). Si la recommandation vient de se mettre en place et en cas de co-assurance :
Pour l’organisme non recommandé dans le cadre d’un accord de branche ou d’une convention collective : |
Composition des frais de gestion |
Pour l’organisme recommandé dans le cadre d’un accord de branche ou d’une convention collective : Composition des frais de gestion constatés par l’organisme recommandé en N-1 dans le champ de la recommandation. Sans clause de recommandation : Composition des frais de gestion négociés avec l’employeur (y compris en cas de coassurance). |
Communication annuelle |
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Taux de redistribution = charges de prestations / cotisations |
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Charges de prestations = prestations versées et à verser par l’organisme au titre de l’ensemble du portefeuille d’affaires directes, brutes de réassurance
Les notions de prestations et cotisations sont entendues au sens des états transmis à l’ACPR et selon les montants figurant dans les derniers états transmis précédent la communication ou versées par l’organisme ou l’assuré au titre de l’année civile précédent cette communication quand l’organisme n’est pas soumis à la transmission des états ACPR). |
Pour tous les organismes (recommandés ou non) : Pour l’organisme recommandé dans le cadre d’un accord de branche ou d’une convention collective et en cas de co-assurance selon l’option retenue en phase précontractuelle :
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Frais de gestion = montant total des frais de gestion afférents aux prestations versées visées dans le ratio P/C
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Pour tous les organismes (recommandés ou non) Taux du contrat, communiqué dans le rapport adressé annuellement à l’employeur par l’organisme assureur en application de l’article 15 de loi « Evin » du 31 décembre 1989. Pour l’organisme recommandé dans le cadre d’un accord de branche ou d’une convention collective et en cas de co-assurance selon l’option retenue en phase précontractuelle :
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Composition des frais de gestion |
Composition des frais de gestion du contrat correspondant à la période couverte par le rapport adressé annuellement à l’employeur par l’organisme assureur en application de l’article 15 de loi « Evin » du 31 décembre 1989. |
Le tableau ci-dessous présente les cellules à retenir dans les états ACPR pour déterminer les prestations, les cotisations et les frais de gestion mentionnés dans l’arrêté du 6 mai 2020.
Poste |
Etat utilisé |
Formule de calcul |
Commentaires |
Prestations | FR.13.03 | B27 - B14 + L27 - L14 |
Sous-total 'Charge des prestations', pour l'individuel et le collectif, sur le périmètre Frais de soins - Affaires directes hors engagements pris ou donnés en substitution, moins les frais de gestion de sinistres. |
Cotisations | FR.14.02.01 | A1 + A44 |
Primes nettes émises pour les garanties Frais de soin, non données en substitution, en individuel et en collectif. |
Frais de gestion | FR.13.03 | B14 + B29 + B30 +B31 + L14 + L29 + L30 + L31 |
Frais de gestion des sinistres, d'acquisition, d'administration et autres charges nettes de produits techniques, pour l'individuel et le collectif, sur le périmètre Frais de soins - Affaires directes hors engagements pris ou donnés en substitution. |